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 Réglement interieur de l'assosiation

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Admin
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Messages : 10
Date d'inscription : 20/04/2013

Réglement interieur de l'assosiation  Empty
MessageSujet: Réglement interieur de l'assosiation    Réglement interieur de l'assosiation  EmptySam 20 Avr - 11:16

Article 0 - Réglementation de l'airsoft

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;
2º D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;
3º D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Article R643-1

Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

(Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu)

NOR: ECOA9850001D
Version consolidée au 28 mars 1999
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2

La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3

L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Article 4

L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.

Article 5

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article 6
Art. 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1 – Les membres

L'association comprend des membres réguliers et des membres occasionnels. Les membres de l'association peuvent pratiquer l'activité "AIRSOFT".

Les membres peuvent proposer des idées et les mener à bien avec l'accord préalable des membres du bureau.


Article 2 – Adhésion

Pour devenir membre de la Team Hidden Snipper, une dossier de renseignement doit être rempli. Chaque adhérent s'engage à respecter le règlement intérieur, le statut et le code de conduite de l'airsoft.

Le nouveau joueur qui souhaite faire partie de l'association sera parrainé par un ancien durant quelques parties.

Article 3 – Assurance de l'association

Chaque membre de la Team Hidden Snipper se doit d'avoir sa responsabilité civile. En cas d'accident, la team n'engage ni de frais ni sa responsabilité.


Article 4 – L'activité sportive

L'airsoft sera pratiqué sur les terrains mis à la disposition de l'association. Tous les adhérents devront respecter le code de conduite de l'airsoft pour le bon déroulement de chaque partie. Tout problème physique et/ou matériel devra être signalé à l'un des membres du bureau de l'association.


Article 5 – Démission, radiation des adhérents

Tout adhérent peut quitter l'association quand il le désire. Les membres du bureau peuvent démissionner de leurs fonctions.

La radiation peut être prononcée pour les cas suivants :
- le non-respect du règlement intérieur de l'association.
- une conduite irrespectueuse envers autrui.
- plusieurs non participation aux frais des Ops.


Article 6 – Sécurité

PROTECTIONS OCCULAIRES HOMOLOGUEES OBLIGATOIRES

PROTECTION INTEGRALE HOMOLOGUEE POUR LES MINEURS


Lorsqu'un joueur est OUT, il doit suivre les consignes suivantes AVANT d'entrer en Zone Neutre:

- retirer le chargeur de sa réplique.
- tirer une rafale en l'air pour s'assurer qu'il ne reste aucune bille dans la chambre.
OU ( à la place de ces deux premières étapes )
- engager la sécurité de la (ou des) réplique(s).

Il est interdit dans l'aire de jeu:

- de fumer dans les zones à risque (à proximité des produits inflammables comme les bouteilles de gaz).
- d'introduire des revues à caractère immoral.
- de consommer des boissons alcoolisées, excepté dans les lieux prévus à cet effet, ainsi que toute substance illicite ou prohibée.
- d'utiliser des moyens pyrotechniques à forte détonation et des fumigènes, dans les zones de jeu et de non jeu sauf cas exceptionnel bénéficiant des autorisations des autorités compétentes.

L'association ne peut-être tenue pour responsable en cas de vol ou de dégradation. Les objets trouvés doivent êtres confiés uniquement aux membres du bureau.


Article 7 – Code de l'airsoft, puissance des lanceurs

Toutes les répliques de type SOFTAIR sont autorisées dans les parties, à condition qu'elles respectent les normes de puissance suivantes :

- lanceur électrique en rafales : 350 FPS maximum en sortie de bouche avec de la bille 0.20g avec une tolérance de 10 FPS maximum.
- lanceur électrique bloqué en coup par coup : 400 FPS maximum en sortie de bouche avec de la bille 0.20g avec une tolérance de 10 FPS maximum.
- lanceur à gaz type pistolet "blow back" ou "SMG" : 350 FPS maximum en sortie de bouche avec de la bille 0.20g avec une tolérance de 10 FPS maximum.
- lanceur type fusil de précision spring ou à gaz en coup par coup : 450 FPS maximum en sortie de bouche avec de la bille 0.20g avec une tolérance de 10 FPS maximum.

Toutes les répliques peuvent être chronométrées.
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